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Cours: Hijama
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Hijama

Leçon de texte

2.5 Le salaire du hajjam halal ou haram ?

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Les divergences sur le salaire du hajjam

Les savants ont divergé sur la question du salaire provenant de la pratique de la hijama : est-il interdit, déconseillé (makrouh) ou permis sans aucune réprobation ? La divergence repose sur leur compréhension des hadiths relatifs à ce sujet. Il y a des textes qui indiquent en apparence l’interdiction du salaire issue de la hijama et d’autres qui indiquent la licéité de son salaire.

 

Les textes indiquant la réprobation du gain du hajjam

  1. Le Prophète ﷺ a dit :
    « Le gain du hajjam est impur. »
    « كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ. »
    (Rapporté par Muslim, 1568).
  2. Le Prophète ﷺ a également dit :
    « Les pires des gains sont la dot de la prostituée, le prix du chien, et le gain du hajjam. »
    « شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ. »
    (Rapporté par Muslim, 1568).
  3. Abou Hurayra (رضي الله عنه) rapporte :
    « Le Messager d’Allah ﷺ a interdit le gain du hajjam. »
    « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ. »
    (Rapporté par Ahmad, 7635 ; al-Nasa’i, 4673 ; Ibn Majah, 2165 ; authentifié par al-Albani dans Sahih al-Nasa’i).

Les textes indiquant la permissibilité du gain du hajjam

  1. Anas ibn Malik (رضي الله عنه) rapporte :
    « Abu Tayba a pratiqué la hijama sur le Messager d’Allah ﷺ, qui lui a donné un sa’ (mesure) de dattes. »
    « حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. »
    (Rapporté par Al-Bukhari, 2102 ; Muslim, 1577).
  2. Ibn Abbas (رضي الله عنهما) rapporte :
    « Le Prophète ﷺ a pratiqué la hijama et a donné un salaire à celui qui l’a pratiquée. Si cela avait été interdit, il ne lui aurait pas donné. »
    « احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. »
    (Rapporté par Al-Bukhari, 2278 ; Muslim, 1202).
  3. Dans une autre version :
    « S’il avait su que c’était illicite, le Prophète ﷺ ne lui aurait pas donné. »
    « وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. »
    (Rapporté par Muslim, 1202).
  4. L’imam al-Tirmidhi rapporte : « Nourris-en ton animal de labour (nadhih) et donne-le à manger à ton serviteur. » « اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ. » (Authentifié dans Sahih al-Tirmidhi).

La majorité des savants sont d'avis que le salaire de la hijama est permis

La majorité des savants ont concilié ces hadiths en considérant que l’interdiction mentionnée est une réprobation (makrouh) et non une interdiction stricte (haram).

Ibn Qudama dit à ce sujet :

« Il est permis d’engager un hajjam pour pratiquer la hijama, et son salaire est permis. » Cet avis est soutenu par Ibn Abbas, ainsi que par Malik, al-Shafi’i et les savants de l’opinion (ashab al-ra’y). Cependant, certains, comme Al-Qadi Abu Ya’la (des hanbalites), ont estimé que ce salaire est interdit. 
(Al-Mughni, 5/313).

Ibn Qudama ajoute :
« Ceux qui ont considéré ce gain comme répréhensible incluent : Othman, Abou Hurayra, al-Hassan et al-Nakha’i. »

Leur opinion repose sur les paroles du Prophète ﷺ :

  • « Le gain du hijam est impur. »
    « كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ. »
    (Rapporté par Muslim).
  • « Donne-le à ton animal ou à ton serviteur. »
    « اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ. »
    (Rapporté par Ahmad et al-Tirmidhi, 1277 ; authentifié par al-Albani dans Sahih al-Tirmidhi).

Arguments pour la permissibilité du gain :

  1. Ibn Abbas (رضي الله عنهما) rapporte :
    « Le Prophète ﷺ a pratiqué la hijama et a donné un salaire au hajjam. Si cela avait été interdit, il ne lui aurait pas donné. »
    « احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. »
    (Rapporté par Al-Bukhari et Muslim).
  2. Dans une autre version :
    « S’il avait su que c’était impur, il ne lui aurait pas donné. »
    « وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. »
  3. Le Prophète ﷺ a dit :
    « Donne-le à ton serviteur. »
    « أطعمه رقيقك. »
    Cela prouve que ce gain est permis, car il n’est pas permis de donner à un serviteur ce qui est interdit de consommer.
  4. Ibn Abi Shayba rapporte qu’Atâ’ a dit :
    « Je suis entré chez Ibn Abbas (رضي الله عنهما), et son serviteur était en train de lui faire une hijama. Je lui ai demandé : “Ô Ibn Abbas ! Que fais-tu avec le gain de cela ?” [c’est-à-dire le salaire reçu par le serviteur en contrepartie de la hijama]. Il répondit : “Je le mange et je le fais manger,” tout en indiquant sa bouche avec sa main. »
    (Rapporté par Ibn Abi Shayba, 5/115).

Il est important de noter que l’avis d’un compagnon peut être considéré comme une preuve surtout quand celui-ci est reconnue pour sa science, ce qui est le cas d’Ibn Abbas

En concilliant les hadiths on voit la réprobation et non l’interdiction

Le fait que le gain soit qualifié de “khabith” (impur) ne signifie pas qu’il est interdit. Par exemple, le Prophète ﷺ a qualifié l’ail et l’oignon de “khabithayn” (deux impuretés) alors qu’ils sont permis.

Ibn Qudama a dit :
« Le Prophète ﷺ a seulement réprouvé ce gain pour un homme libre, par souci de noblesse et de pureté. Le fait qu’il ait ordonné d’en nourrir les serviteurs prouve que cela est permis. Par conséquent, l’interdiction mentionnée doit être interprétée comme une réprobation (makrouh) et non comme une interdiction stricte (haram). »
(Résumé de “Al-Mughni”, 6/133).

En résumé

La majorité des savants estiment que le gain du hajjam est permis (halal) et qu’il n’y a aucun mal à l’utiliser pour des dépenses personnelles ou des aumônes. Comme le montrent les textes, le Prophète ﷺ a permis ce salaire et ceci est une preuve suffisante que ce gain  n’est pas interdit, bien qu’il puisse être déconseillée à titre de réprobation légère.

Et Allah est le plus Savant.