Les savants ont divergé sur la question du salaire provenant de la pratique de la hijama : est-il interdit, déconseillé (makrouh) ou permis sans aucune réprobation ? La divergence repose sur leur compréhension des hadiths relatifs à ce sujet. Il y a des textes qui indiquent en apparence l’interdiction du salaire issue de la hijama et d’autres qui indiquent la licéité de son salaire.
La majorité des savants ont concilié ces hadiths en considérant que l’interdiction mentionnée est une réprobation (makrouh) et non une interdiction stricte (haram).
Ibn Qudama dit à ce sujet :
« Il est permis d’engager un hajjam pour pratiquer la hijama, et son salaire est permis. » Cet avis est soutenu par Ibn Abbas, ainsi que par Malik, al-Shafi’i et les savants de l’opinion (ashab al-ra’y). Cependant, certains, comme Al-Qadi Abu Ya’la (des hanbalites), ont estimé que ce salaire est interdit.
(Al-Mughni, 5/313).
Ibn Qudama ajoute :
« Ceux qui ont considéré ce gain comme répréhensible incluent : Othman, Abou Hurayra, al-Hassan et al-Nakha’i. »
Leur opinion repose sur les paroles du Prophète ﷺ :
Il est important de noter que l’avis d’un compagnon peut être considéré comme une preuve surtout quand celui-ci est reconnue pour sa science, ce qui est le cas d’Ibn Abbas
Le fait que le gain soit qualifié de “khabith” (impur) ne signifie pas qu’il est interdit. Par exemple, le Prophète ﷺ a qualifié l’ail et l’oignon de “khabithayn” (deux impuretés) alors qu’ils sont permis.
Ibn Qudama a dit :
« Le Prophète ﷺ a seulement réprouvé ce gain pour un homme libre, par souci de noblesse et de pureté. Le fait qu’il ait ordonné d’en nourrir les serviteurs prouve que cela est permis. Par conséquent, l’interdiction mentionnée doit être interprétée comme une réprobation (makrouh) et non comme une interdiction stricte (haram). »
(Résumé de “Al-Mughni”, 6/133).
La majorité des savants estiment que le gain du hajjam est permis (halal) et qu’il n’y a aucun mal à l’utiliser pour des dépenses personnelles ou des aumônes. Comme le montrent les textes, le Prophète ﷺ a permis ce salaire et ceci est une preuve suffisante que ce gain n’est pas interdit, bien qu’il puisse être déconseillée à titre de réprobation légère.
Et Allah est le plus Savant.