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Cours: Hijama
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Hijama

Leçon de texte

2.7 Est ce que la hijama rompt le jeune

Résumé audio

Est-ce que la hijama annule le jeûne ?

Les savants divergent sur la question de savoir si la hijama annule le jeûne ou non. Ils se divisent en deux avis principaux :

Le premier avis : la hijama annule le jeûne

C’est l’opinion des hanbalites et de certains pieux prédécesseurs (salaf). Ils s’appuient sur le hadith du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ « Celui qui pratique la hijama et celui qui la subit ont rompu leur jeûne. » [Rapporté par Abu Dawud (2367) et Ibn Majah (1679).

Cet avis a été privilégié par de nombreux savants. Il a été adopté par le Comité Permanent pour la Fatwa d’Arabie saoudite, ainsi que par Cheikh Ibn ‘Uthaymin.

Le second avis : la hijama n’annule pas le jeûne

Cet avis est celui de la majorité des savants, qui se basent sur le hadith rapporté par Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) :                       اَحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

« Le Prophète ﷺ s’est fait faire la hijama alors qu’il jeûnait. »
[Rapporté par al-Bukhari (1939)].

Deuxièmement : Interdiction de pratiquer la hijama pour une personne en jeûne

Si vous considérez que la hijama annule le jeûne, il ne vous est pas permis de la pratiquer sur une personne en état de jeûne, même si cette personne suit un avis selon lequel la hijama ne rompt pas le jeûne. Cela revient à commettre un acte que vous considérez comme invalidant le jeûne.
Faire rompre le jeûne d’une personne sans excuse valable est interdit, car cela revient à aider quelqu’un à rompre son jeûne, ce qui est un acte illicite.

Les savants ont établi des principes similaires concernant la collaboration entre une personne qui considère une action comme permise et une autre qui la considère comme interdite.

Par exemple, l’imam al-Ramli a écrit dans Nihayat al-Muhtaj (10/217) :

« Oui, jouer aux échecs est permis seulement si c’est avec quelqu’un qui considère cela licite. Sinon, c’est interdit, comme l’ont affirmé al-Subki, al-Adhra’i, et al-Zarkashi, car cela revient à l’aider à commettre un péché, même selon l’avis de l’imam Shafi’i, qui pense qu’une personne doit suivre l’avis de son imam. »

Dans son commentaire sur Asna al-Matalib (3/343), il a également dit :

« Il est interdit de jouer avec quelqu’un qui considère cela interdit car cela équivaut à une assistance dans la violation d’une interdiction et encourage la désobéissance. »

L'imam Ibn al-Qayyim a un avis très intéressant sur la question de la rupture du jeûne de celui se fait pratiquer la hijama.

Il a mentionné son avis dans son livre Zad al-Ma’ad. Il a indiqué que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) avait interdit la hijama pour le jeûneur, puis avait autorisé cette pratique. Cela montre que la règle initiale selon laquelle la hijama annulait le jeûne a été abrogée, et qu’elle ne l’annule plus.

Ibn al-Qayyim écrit :

« وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلُ الْحِجَامَةِ وَهُوَ صَائِمٌ… وَفِي الْصَّحِيْحْيْنِ: اَحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ… وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمِّ. »

« Faisant partie de la Sunna du Prophète ﷺ, il se faisait faire la hijama tout en jeûnant… Et dans les deux Sahihs, il est rapporté : ‘Il s’est fait faire la hijama alors qu’il était en état de jeûne et d’ihram.’ Cela prouve que la hijama n’annule pas le jeûne. »

Cet avis montre que l’abrogation a changé la règle initiale, et que la hijama ne fait plus partie des actes qui rompent le jeûne.

Cas où la hijama est permise pendant le jeûne

Il est important de noter que, dans le cas où une personne est d’avis que la hijama rompt le jeûne mais qu’elle est nécessaire en raison d’une maladie grave présente ou d’une maladie grave susceptible d’apparaître si elle est retardée, et qu’il est impossible de la reporter après l’iftar (rupture du jeûne), cela constitue une excuse valable pour rompre le jeûne. Dans ce cas, il n’y a pas de mal à pratiquer la hijama, car cela constitue une aide pour un acte justifié.

Cependant, si la hijama peut être reportée après l’iftar, ou si elle n’est pas réalisée pour une raison médicale mais simplement par habitude ou à titre préventif, alors il est interdit au praticien, qui croit que la hijama annule le jeûne, de la pratiquer sur autrui.