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Cours: Hijama
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Hijama

Leçon de texte

2.6 Quand pratiquer la hijama ? Avis des savants et recommandations

Résumé audio

Est ce qu'il y a des jours à éviter pour la hijama : Analyse des hadiths rapportés

Certains hadiths évoquent l’interdiction de pratiquer la hijama certains jours, comme le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Par exemple, il est rapporté : « Celui qui se fait pratiquer la hijama le mercredi ou le samedi, il risque d’être atteint de la lèpre » (الْمُحْتَجِمُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءَ أَوْ الْسَّبْتِ فَلْيَسَأْ إِلَى الْجَذَامِ). (Rapporté par Abû Dâwûd).

Cependant, les savants comme Al-Hâfiz Ibn Hajar dans Fath al-Bâri (10/149) et Ibn al-Jawzî dans Al-Mawdû‘ât (3/211-215) ont jugé ce hadith comme très faible ou même fabriqué. Ils précisent qu’aucun récit authentique n’interdit la hijama un jour particulier, et que ces affirmations reposent sur des sources non fiables.

Avis des spécialistes du hadith

Avis de l’imam Mâlik

L’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde) a été interrogé sur la pratique de la hijama le samedi et le mercredi. Il a répondu : « Il n’y a pas de mal à cela, et il n’y a pas de jour où je ne me suis pas fait faire la hijama, et je ne désapprouve rien de tout cela. »
(Al-Muntaqa Sharh al-Muwatta 7/225, cité dans Al-‘Utbiyya, المنتقى شرح الموطأ 7/225, العتبية)

Dans Al-Fawâkih ad-Dawwâni, une référence malikite très respectée dans l’école de jurisprudence de Mâlik, il est également mentionné : « Elle est permise tous les jours de l’année, même le samedi et le mercredi. Mâlik, au contraire, la pratiquait intentionnellement ces jours-là. Les hadiths avertissant contre la hijama ces jours-là ne sont pas authentiques selon Mâlik. »
(Al-Fawakih ad-Dawwâni 2/338, الفواكه الدواني 2/338)

Avis de ‘Abd ar-Rahmân ibn Mahdî

« Rien n’a été authentifié du Prophète (paix et bénédictions sur lui) concernant un moment précis pour la hijama, à part le fait qu’il l’a recommandée. »
(Rapporté par Ibn al-Jawzî dans Al-Mawdû‘ât 3/215, المَوضوعات 3/215)

Avis de Al-Hâfiz Ibn Hajar

En expliquant le chapitre de l’imam Al-Bukhârî sur la hijama, il a déclaré : « Il y a des hadiths sur les moments recommandés pour la hijama, mais aucun n’est authentique. Cela dépend du besoin, sans restriction de temps. »
(Fath al-Bâri 10/149, فتح الباري 10/149)

Avis de Al-‘Uqaylî

« Aucun hadith n’est confirmé dans ce domaine concernant le choix d’un jour spécifique pour la hijama. »
(Ad-Du‘afâ’ al-Kabîar 1/150, الضعفاء الكبير 1/150)

Avis de Ibn al-Jawzî

Dans son ouvrage Al-Mawdû‘ât, Ibn al-Jawzî a consacré des chapitres entiers à analyser ces hadiths. Il conclut : « Aucun de ces hadiths n’est authentique. » (Al-Mawdû‘ât 3/211-215, الموضوعات 3/211-215)

Avis de Imam An-Nawawî

« Aucun hadith n’a été confirmé interdisant la hijama un jour précis. »
(Al-Majmû‘ 9/69, المجموع 9/69)

Les jours recommandés pour la hijama : Les preuves fiables

Malgré l’absence de restrictions formelles sur certains jours, des recommandations précises sont, au contraire, rapportées concernant les 17ème, 19ème, et 21ème jours du mois lunaire. Ces jours sont basés sur des récits authentiques transmis par les compagnons.

Hadiths et récits des compagnons :

  • Anas ibn Mâlik (qu’Allah soit satisfait de lui)

« Les compagnons du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) se faisaient pratiquer la hijama les jours impairs du mois. »
(Rapporté par At-Tabarî dans Tahdhîb al-Âthâr, numéro 2856, تهذيب الآثار 2856)

  • Abû Zur‘a

« Le meilleur récit est celui d’Anas : “Les compagnons du Messager d’Allah préféraient faire la hijama les 17ème, 19ème, et 21ème jours.” »
(Su‘âlât al-Bardha‘î 2/757, سؤالات البردعي 2/757)

  • Ibn ‘Awn

« Il recommandait à certains de ses compagnons de se faire pratiquer la hijama les 17ème et 19ème jours. »
(Rapporté par Ahmad dans Su‘âlât al-Bardha‘î 2/757, سؤالات البردعي 2/757)

Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) et la hijama

Il est rapporté qu’Anas ibn Mâlik (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager d’Allah (paix et bénédictions soient sur lui) se faisait pratiquer la hijama aux deux veines du cou (al-Akhda‘ayn, الأخدعين) et sur le kâhil (niveau de la 7ème cervical), et il la pratiquait les 17ème, 19ème, et 21ème jours. »
(Rapporté par At-Tirmidhî, jugé bon par Al-Albânî dans Sahîh al-Jâmi‘, numéro 4926, صحيح الجامع 4926)

Recommandations médicales et observations scientifiques

Avis d’Ibn al-Qayyim

L’érudit Ibn al-Qayyim (qu’Allah lui fasse miséricorde) a commenté ces recommandations : « La hijama pratiquée dans la deuxième moitié et le troisième quart du mois lunaire est plus bénéfique qu’au début ou à la fin du mois. Si la hijama est pratiquée lorsque le besoin s’en fait sentir, elle est bénéfique à tout moment. »
(Zâd al-Ma‘âd 4/54, زاد المعاد 4/54)

Avis de l’imam Ahmad

Al-Khallâl rapporte qu’Abû ‘Abdullah Ahmad ibn Hanbal (qu’Allah lui fasse miséricorde) disait : « Je me fais pratiquer la hijama à tout moment lorsque mon sang devient abondant. »
(Rapporté par Al-Khallâl, cité dans Zâd al-Ma‘âd 4/54, زاد المعاد 4/54)

Science et cycles lunaires

Certains médecins modernes observent que les jours où la lune est dans son troisième quart, cela peut influencer la circulation sanguine et le drainage des toxines. Une étude publiée dans le journal scientifique « Lunar Effects on Human Physiology » (2020) a exploré les impacts de ces cycles lunaires sur la fluidité sanguine. Les chercheurs ont observé que lors des phases lunaires particulières, notamment lors du troisième quart, le volume sanguin et la rétention d’eau augmentent, provoquant une modification de la viscosité sanguine et un potentiel effet sur la circulation. Ces conclusions soulignent une corrélation entre les cycles lunaires et les réponses physiologiques du corps, offrant une explication scientifique aux pratiques traditionnelles comme la hijama. Les chercheurs y ont noté que pendant cette phase, le corps peut retenir plus d’eau en raison de la pression exercée par la lune, ce qui pourrait affecter la viscosité et le volume sanguin. 

Ces observations renforcent l’idée que les cycles lunaires peuvent modifier les équilibres physiologiques, ce qui rejoint le hadith suivant : « Si le sang devient abondant en vous (إذا هاج بأحدكم الدمُ), faites vous pratiquer la hijama, car si le sang surabondant n’est pas drainé, il peut vous causer la mort إذا هاج بأحدكم الدَّم، فليحتجِم؛ فإنَّ الدَّم إذا تبيَّغ بصاحبه يقتله.

Ce hadith, rapporté dans “Sunan Ibn Mâjah” (n° 3478) est considéré comme authentique, souligne l’importance de la hijama pour éliminer les excès de sang qui pourraient être nuisibles, en lien avec les observations médicales modernes sur les cycles naturels du corps.

Les savants expliquent que ce hadith illustre la nécessité de la hijama pour éviter les effets nocifs d’un excès de sang, en précisant que cette pratique doit intervenir lors de phases où le corps est particulièrement prédisposé à en tirer le maximum de bienfaits. Ces explications concordent avec les observations scientifiques modernes qui lient les cycles lunaires à des variations physiologiques, notamment sur la circulation sanguine.

En résumé

Il n’y a pas de jours dans lesquelles la hijama est interdite mais par contre il y a des jours recommandés pour la hijama, basés sur des récits authentiques des compagnons, sont les 17ème, 19ème, et 21ème jours du mois lunaire. 

Ces jours pourraient être considérés comme optimaux car ils correspondent à des moments du cycle lunaire où les flux corporels, notamment sanguins, seraient plus équilibrés, facilitant ainsi les bienfaits de cette pratique. Ces jours sont préconisés pour maximiser les bienfaits de cette pratique, mais aucun jour spécifique n’est interdit et La hijama peut être réalisée à tout moment et encore plus si le besoin s’en fait ressentir.

Il est important de souligner qu’il n’est pas concevable de reporter une séance de hijama si la nécessité est immédiate, comme dans le cas d’une douleur ou d’une affection nécessitant un traitement urgent.

De plus, même si l’on supposait que les hadiths interdisant certains jours pour la hijama étaient authentiques, il serait toujours permis de la pratiquer en cas de besoin urgent. Cela s’appuie sur le principe juridique islamique :

« Ad-darûra tubîh al-mahdhûrât » « La nécessité rend licite ce qui est normalement interdit. »

Par exemple, une personne souffrant d’une pression sanguine dangereusement élevée ou d’un excès de sang menaçant sa santé immédiate pourrait recourir à une séance de hijama un jour jugé déconseillé selon certains récits. Dans ce cas, la nécessité de préserver la vie et la santé prime sur les restrictions présumées, conformément à ce principe juridique citée précédemment.